L’échec annoncé de la réforme de la procédure pénale proposée par Madame Alliot-Marie…nécessite d’adhérer à la journée de mobilisation du 9 mars 2010, pour la justice.Publié par Pierre-Olivier Sur le Mardi 2 Mars 2010
D’abord la garde à vue dont l’avocat demeure écarté lors des premières auditions de police ou de gendarmerie entraînera nécessairement une censure soit par le Conseil Constitutionnel soit par les juridictions européennes (cf. le sens du discours du Président Jean-Louis Debré à la Rentrée de la Conférence des avocats du 4 décembre 2009 et la jurisprudence Saldüz de la CEDH du 27 novembre 2008).
Alors s’effondrera définitivement le système à la française fondé sur l’aveu pouvant être extorqué dans le secret d’un cachot et non sur la recherche objective de la preuve dans le cadre d’un débat transparent. Ici le projet de Madame Alliot-Marie présente le défaut gravissime de maintenir une exception française à contretemps, en dépit de quelques faux semblants. Quels faux semblants ? La présence de l’avocat aux auditions de garde à vue lorsque celle-ci dure, c’est-à-dire seulement pour les affaires pénales les plus graves, ce qui est précisément l’inverse de l’attente des français selon tous les sondages d’opinion. En effet les français ne comprennent pas comment notre pays peut demeurer la seule grande démocratie occidentale (avec la Belgique) à exclure l’avocat de la garde à vue pour les premières auditions de police et de gendarmerie c’est-à-dire dans un schéma qui peut concerner tout un chacun. Et l’instauration de la période dite « d’audition libre de quatre heures » – c’est-à-dire d’audition sans avocat – aggrave encore le système ! Dès lors à la censure du Conseil Constitutionnel et des jurisprudences européennes s’ajoutera celle de l’opinion publique. Ensuite le projet de Madame Alliot-Marie retient pour centre de gravité de la nouvelle procédure pénale l’institution du parquet hiérarchisé. Là-encore l’erreur est fatale puisque la jurisprudence européenne considère que le parquet en France ne peut être assimilé à une autorité judiciaire (cf. la jurisprudence Medvedyev de la CEDH du 10 juillet 2008) – à cause justement du fait qu’il est hiérarchisé – ce qui condamne à coup sûr le projet du fait de cette nouvelle cause de censure puisqu’on ne peut envisager que le maillon principal de l’instruction ne soit pas une autorité judiciaire ! Enfin les professionnels s’étonnent de la complexité du système mis en place. Or une bonne réforme nécessite qu’elle soit simple et la simplicité résulterait du projet dit Delmas-Marty. Un juge du siège indépendant, inamovible, et oserait-on dire « sacré » parce qu’insusceptible d’influence (le jugement de l’affaire Clearstream a montré que ce n’est pas une vue de l’esprit et a redonné une vraie aura d’indépendance à tous les juges du siège). Donc un juge du siège arbitre du débat et une égalité d’armes, au sens de l’article 6 de la CESDH, entre un parquet hiérarchisé qui reçoit éventuellement des instructions du Ministre et un avocat de la défense soumis au mandat de son client, qui reçoit nécessairement les instructions de ce dernier. C’est dans le cadre d’un tel débat dit accusatoire, équilibré, que chaque partie soumet au juge du siège telle demande d’actes (expertise, enquête, etc.) ou telle extension de la saisine (le périmètre d’investigations). Et le juge du siège du premier puis du second degré ordonne. Ainsi lorsqu’il accorde par exemple une enquête complémentaire de police ou de gendarmerie, il en donne l’instruction (une commission rogatoire) à des OPJ, qui agissent sous sa seule responsabilité et non pas évidemment sous la responsabilité du parquet. En conclusion, que Madame Alliot-Marie n’espère pas sauver sa réforme par la plus démagogique des nouvelles dispositions : « la partie citoyenne »… c’est-à-dire par l’admission au procès d’une victime non victime – en fait d’une foultitude d’associations de défense – qui risqueront comme le houx sur la branche d’étouffer définitivement la procédure pénale ! Mais soyons assurés que là-encore le Conseil Constitutionnel ou la cour européenne (cf. arrêt Perez contre France de la CEDH du 12 février 2004) sanctionneront ce qui déséquilibrerait gravement l’égalité des armes faisant qu’un accusé comparaîtrait seul face à l’hydre à trois têtes que seraient le parquet, les parties civiles, et la partie citoyenne ! A lire aussi ...
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