"La vérité sur l’avocate de Toulouse et le juge d’Outreau" par Pierre-Olivier Sur

Expert Mag

Publié par Poscriptum le Dimanche 10 Septembre 2006

Dans le cirque médiatique d’une justice en crise, voici face à face, l’avocate de Toulouse emprisonnée pour avoir communiqué une information en violation du secret, et le juge qui a instruit l’affaire d’Outreau, jamais sanctionné mais promu à Paris malgré les années de prison pour rien infligées à la boulangère, au chauffeur de taxi et à l’épouse de l’huissier. On dirait des personnages de théâtre.


Mais, l’emprisonnement de cette avocate et la promotion de ce juge sont deux évènements incroyables qui ont, chacun, choqué l’opinion en vrai. A fortiori, si on les oppose. Or, ils sont le révélateur de la perte totale des repères de l’œuvre de justice, par l’institution judiciaire elle-même.

D’abord, il y a le problème du secret professionnel de l’avocat, bafoué par les pouvoirs publics. (Ce n’est pas la question posée par l’affaire de Toulouse, mais l’affaire de Toulouse en est une conséquence directe). On sait que le secret professionnel de l’avocat relève du sacré en termes de libertés publiques. Sa violation est la faute suprême. Et, pour le garantir, la déontologie des barreaux énonce que nul ne peut en délier l’avocat, y compris son client. Pendant les périodes sombres de l’Histoire, des avocats sont morts pour avoir refusé de le livrer, tel Joseph Python. Malheureusement, le secret professionnel est à nouveau attaqué tous azimuts : par les juges, qui multiplient les perquisitions dans les cabinets d’avocats voire à l’Ordre des avocats, par les services de police ou de gendarmerie qui placent les avocats en garde à vue pour les faire parler quand les écoutes téléphoniques ne suffisent plus, par le législateur qui impose aux avocats de dénoncer leurs clients, dans les affaires de blanchiment. Or, cette attaque du secret professionnel est tellement exorbitante, qu’il faut bien la justifier – la meilleure justification pour les pouvoirs publics consiste alors à soutenir qu’il s’agit d’une réponse proportionnée aux avocats qui violent le secret, un autre secret, celui de l’instruction, ce qui entrave le cours de la justice (tel serait le cas pour l’avocate de Toulouse).

Mais le secret de l’instruction, contrairement au secret professionnel, n’est pas absolu, il est relatif. En effet, il s’applique, selon les termes de l’article 11 du Code (rédigé par l’avocat député Jacques Isorni) « sans préjudice des droits de la défense », et il ne concerne que les personnes qui « concourent à la procédure », c’est-à-dire le trio greffiers – magistrats – avocats, ce qui laisse a contrario aux parties civiles et aux personnes mises en examen le droit de communiquer. Et comme elles communiquent par leurs avocats, tandis que les magistrats ne peuvent être en reste, le secret de l’instruction est poreux, ainsi que le prouve la lecture de la presse au jour le jour des grandes affaires. Le législateur en a pris acte. C’est l’article 437-7-2 de la loi Perben 2 instituant une infraction sanctionnatrice de la violation du secret de l’instruction, lorsque les conséquences de cette violation ont « entravé le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ». C’est-à-dire concrètement, lorsque la famille ou les proches de la personne poursuivie ont fait disparaître le corps du délit, suite aux informations recueillies auprès de l’avocat.

Or, ce qui est choquant, ce n’est évidemment pas d’envisager de punir un avocat « complice » (personne n’indique que ce serait le cas dans l’affaire de Toulouse), c’est de n’avoir pas fait de ce nouveau délit une infraction intentionnelle de résultat, qui aurait pu ainsi être rédigée « lorsque la violation du secret est sciemment commise dans le but d’entraver le déroulement des investigations… ». Dans cette hypothèse, qui n’a pas été retenue par le législateur, la condition de la sanction aurait été une complicité active par la violation du secret de l’instruction.

Au total, à ce jour, le nouveau délit de la loi Perben interdit donc préventivement à l’avocat le moindre contact avec les parents, les proches, les collègues de son client. Ainsi au devoir de « conscience » et « d’humanité » qui figurent dans le serment de l’avocat se substitue le « principe de précaution » (qui est en train de paralyser d’autres branches des activités de notre pays), car finalement l’épouse, le fils, le salarié du client ne sont-ils pas toujours présumés receleurs et complices ? Tous présumés coupables, tandis que la personne poursuivie demeurerait présumée innocente !

Cette présomption de culpabilité, on y vient. Pour tout le monde. Pour la personne poursuivie, pour ses proches, pour ses avocats (l’avocate de Toulouse), pour son juge d’instruction en cas de relaxe ou d’acquittement (le juge d’Outreau). Et alors, on se pose la question des sanctions pour les avocats et pour les magistrats. Mais cette façon de raisonner est un sophisme qui relève d’une morale à la mode : absurde, mécanique et triomphante, au nom de la transparence et de la Vérité. Une Vérité qui pourtant ne figure ni dans le serment des avocats, ni dans la définition de l’intime conviction, ni dans le serment des juges professionnels ou des jurés. Parce que justement, la Vérité n’existe pas. Seule l’accusation existe. L’accusation face à la défense. Et les faits tels qu’on les interprète. Et puis, tout au bout, la vérité judiciaire. Mais peut-être, faut-il justement être prudent, avant de la retourner cette vérité là, de façon simpliste, contre ceux qui y concourent, juges ou avocats ?

"La vérité sur l’avocate de Toulouse et le juge d’Outreau" par Pierre-Olivier Sur



        



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