Les états généraux de la justice pénalePublié par Pierre-Olivier Sur le Lundi 31 Mai 2010
Les états généraux de la justice pénale ont été institués sous l'impulsion de Françoise Cotta à la suite du discours prononcé par Nicolas Sarkozy devant la Cour de cassation le 7 janvier 2009.
Rappelons que ce discours était guidé par un double effet annonce et deux lignes directrices: - Le double effet annonce était que la procédure pénale passe de la culture de l'aveu à celle de la preuve et tourne le dos à Outreau; - Les deux lignes directrices étaient le renforcement de la présence de l'avocat en garde à vue et la suppression du juge d'instruction. Puis il y a eu les jurisprudences d'annulation de garde à vue sans avocat (Bobigny, 30 novembre 2009; Nancy, 19 janvier 2010; Paris, 28 janvier 2010), la remise en cause par la cour européenne du statut du parquet en France (CEDH Medvedyev, 29 mars 2010) et le rapport Léger (1er septembre 2009) préfigurant le projet de réforme pénale officiellement dévoilé depuis lors par la chancellerie. Au palais, de grandes voix se sont élevées pour dénoncer la dérive qui consiste finalement à substituer au CPP actuel un système dont le parquet hiérarchisé serait le centre de gravité... Alors Serge Portelli, Aude Catala, Thibaut Cotta ont mis en place un comité de rédaction informel qui a édicté une "Charte des principes intangibles" (document en pièce jointe), laquelle a été débattue ce Samedi 29 mai à l'Hôtel de Ville devant des magistrats, divers personnels pénitentiaires, des avocats. Et le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel qui est intervenu à 17 heures au moment du débat sur la garde à vue. Puisque je suis candidat au Bâtonnat - et que certains n'ont pas manqué de penser que telle était la raison de ma présence aux états-généraux, je veux exprimer à nouveau que mon combat pour la présence de l'avocat en garde à vue est ancien (depuis que j'ai été relaxé au pénal et condamné au civil en diffamation il y a cinq ans, le 28 juin 2005 pour avoir dit à l'époque seul, ce que tout le monde dit aujourd'hui - jugement en pièce jointe). Ainsi, pendant ces états-généraux, j'ai naturellement exprimé ma position: 1) Le parquet ne peut être hiérarchisé s'il est le centre de gravité de la procédure pénale. En revanche si le ministère public n'a pas plus d'attributions que la défense et la partie civile, le lien hiérarchique ne me gène pas plus que le mandat quasi impératif de nature civile dont relève le contrat avocat/client. Mais alors il faut que la juridiction du siège ait entre ses mains la maîtrise exclusive de la saisine in rem, des actes sur commission rogatoire, et de la PJ. En d'autres termes, il faut arriver à un modèle inspiré du rapport Delmas-Marty, qui serait une procédure accusatoire à la française dont tous les frais d'investigation seraient réglés par le Ministère de la justice de telle sorte qu'on ne pourrait pas reprocher à ce système de constituer une justice pénale à deux vitesses. 2) La garde à vue ne peut se dérouler sans avocat. Mais sauf l'urgence des constatations et investigations nécessitées par les exigences de l'enquête, avec le prolongement naturel des auditions qui vont avec, il faut que les interrogatoires au fond soient menés par des magistrats. Et que les magistrats ne délèguent pas de factocette attribution aux OPJ. Par ailleurs, pour éviter que la présence de l'avocat en garde à vue ne se transforme en piège verrouillant la stratégie de défense ("Maître, j'avoue ou j'avoue pas?") il faut, de préférence, confier l'assistance en garde à vue à des avocats commis d'office sans droit de suite (cf. système d'inspiration espagnole). 3) Enfin, concernant le procès, il ne m'apparaît pas possible de poser le principe que ce dernier à pour objet "la manifestation de la vérité", ainsi que proposé par la Charte des principes intangibles. En effet le mot "vérité" ne figure ni dans la définition de l'intime conviction (art. 353 CPP), ni dans le serment d'avocat (Art. 1.3 RIN), ni dans le serment des jurés (art. 304 CPP) ou des magistrats (Art. 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) et n'est que très rarement visé dans le Code de procédure pénale sauf pour le serment des témoins (art. 341 et 446 CPP) et l'opportunité de décider d'actes d'instruction (art.81 CPP). Or nous savons que dans notre droit d'inspiration romano-germanique, la vérité est contingente et évolutive, ce qui est un point de divergence majeur d'avec le droit anglo-saxon, ou chacun jure sur la Bible de dire la vérité, y compris le prévenu, y compris l'avocat...
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