QPC garde à vue (suite) : N’oublions pas la retenue douanière !

Publié par Xavier Pernot le Mercredi 4 Août 2010

N’oublions pas la retenue douanière, qui est une garde à vue à longue durée dont l’avocat est totalement absent, et qui ne relève pas de la décision du Conseil Constitutionnel.


QPC garde à vue (suite) : N’oublions pas la retenue douanière !
Par une décision qualifiée d’historique par de nombreuses personnalités du monde judiciaire, le Conseil Constitutionnel vient, au cœur de l’actualité médiatique, sociale et politique, d’adopter une position forte et certainement fondatrice de nouveaux progrès pour l’Etat de droit en statuant, sans ambiguïté, que le régime de la garde à vue tel que disposé actuellement par la procédure pénale française est anticonstitutionnel.

Fort de cette première victoire, un deuxième combat attend désormais les Avocats : la retenue douanière.

En effet et malgré les avancées récentes consacrées par le Conseil Constitutionnel en matière de garde à vue, la « retenue douanière de flagrance » échappe toujours à toute forme de respect des droits de l’Homme et consacre un système extrêmement privatif de liberté. En particulier, l'accès à un avocat dès la première heure, comme en matière de garde à vue, est actuellement refusé !

Son régime propre assez succinct résulte d’un seul paragraphe de l’article 323 du Code des Douanes qui dispose :

« 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit.

Le procureur de la République en est immédiatement informé.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la République.

Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il peut désigner un médecin.

Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue.

Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue. »
On voit immédiatement le lien étroit entre retenue douanière et garde à vue et l’impérative obligation qui nous est fait d’amender la première au regard des avancées obtenues pour la seconde.

Si la durée de la retenue douanière – limitée à vingt-quatre heures mais pouvant être répartie sur deux jours - doit s’imputer sur la durée de la garde à vue, il est clair cependant que les règles actuelles de la GAV ne sont pas applicables à la retenue douanière. Pourtant, et avant même la décision du Conseil Constitutionnel, ce régime était plus protecteur des droits de la défense et de la personne poursuivie en ce qu’il permettait l’intervention, sur requête de la seule personne suspectée, d’un médecin et d’un avocat dans les premières vingt-quatre heures.

Or, ces droits sont toujours manifestement refusés dans le cadre de la retenue douanière (Cf. jurisprudence applicable en matière d’imputation du délai de garde à vue à la retenue douanière in Droit pénal n° 3, mars 2010, Dossier n° 4 : Stéphane Detraz, Maître de conférences, Université Paris Sud - 11, Faculté Jean Monnet, « La retenue douanière des personnes : une anomalie persistante de la procédure pénale » ; Sébastien Rideau Valentini, Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit douanier, spécialiste en droit pénal, « Les droits de la défense en matière pénale douanière », Dalloz AJ Pénal 2009, page 66).

Cette anomalie législative deux fois critiquable au regard de l’absence des droits minimums accordés au régime précédent de la garde à vue et au regard de la nouvelle décision historique du Conseil Constitutionnel ne peut perdurer. Il doit lui être fait application, comme à toute disposition privative de liberté, d’un droit commun de la procédure pénale respectueux des normes européennes impératives, en particulier l’article 5 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (Cf. Op. cit. Stéphane Detraz).

Cette modification législative est fondamentalement indissociable d’un véritable Etat de droit et d’une société démocratique, fière de ses valeurs, et se placerait dans la droite ligne de l’ensemble la jurisprudence rendue par les Cours européennes depuis de nombreuses années (Cour européenne des droits de l’Homme ou Cour de Justice de l’Union Européenne) en matière de libertés publiques et de respect des droits de l’Homme. Pour illustration, l’Arrêt Ravon, rendu par la C.E.D.H. en 2008 (cf. Arrêt de la C.E.D.H. du 21 février 2008 sur requête no 18497/03). Celle-ci a fermement sanctionné l’absence de possibilité d’un recours effectif à un juge en cas de perquisition fiscale. La France a en conséquence modifié le régime des perquisitions en matières fiscale, douanière ou de droit de la concurrence.

Si l’on comprend parfaitement que le droit pénal et de la procédure pénale soient nécessaires dans une société démocratique, afin d’assurer la protection du bien public et de l’ordre public, un droit répressif équilibré par les droits de la défense est tout aussi indispensable. Il est de plus le signe de la confiance des pouvoirs publics dans leur organisation et leur capacité d’être un Etat fort, protecteur des personnes et des biens, mais aussi des libertés essentielles !


A défaut de réponse législative immédiate, consacrons, nous - avocats -, la prochaine Q.P.C. à la retenue douanière !

Xavier Pernot,
Avocat à la cour.



        

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